Arrêté du 20 mai 2016 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d’internes dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux.
Article 1
Les internes et les faisant fonction d’interne perçoivent, pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal, pendant les nuits, des lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, une indemnité forfaitaire de garde au montant brut suivant :
Garde : 119,02 €.
Les internes et les faisant fonction d’interne perçoivent, pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal :
– la nuit du samedi au dimanche ;
– le dimanche ou jour férié en journée ;
– la nuit du dimanche ou d’un jour férié,
une indemnité forfaitaire de garde au montant brut suivant :
Garde : 130,02 €.
Article 2
Lorsque les nécessités du service l’exigent, les internes et les faisant fonction d’interne peuvent assurer des gardes supplémentaires, en sus du service de garde normal. Dans ce cas, ils perçoivent, pour chaque garde ou demi-garde effectuée en sus du service de garde normal, une indemnité forfaitaire de garde aux montants bruts suivants :
Garde supplémentaire : 130,02 € ;
Demi-garde supplémentaire : 65,01 €.
Article 3
Pour le travail supplémentaire effectué, lorsque la permanence des soins l’exige, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, l’interne ou le faisant fonction d’interne perçoit une demi-garde par demi-journée, au montant fixé à l’article 2, imputable sur les obligations de service.
Ce travail doit figurer, assorti de la mention « continuité de service » (CS), sur les tableaux mensuels nominatifs de service et les tableaux de gardes et astreintes dressés par le directeur en application de l‘article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, après validation par la commission des gardes sur la demande motivée du chef de service ou de département, ou par le médecin-chef de l’hôpital des armées.
Article 7
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mai 2016..
Article 8
La directrice générale de l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, la directrice générale de l’offre de soins, le directeur du budget et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes.
Article 4
Indemnisation forfaitaire :
Pour chaque période d’astreinte, déplacée ou non, l’interne perçoit une indemnité forfaitaire de base de 20 €.
Comptabilisation et indemnisation des déplacements survenant durant les périodes d’astreintes :
Si, au cours d’une période d’astreinte, l’interne est appelé à se déplacer, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et sont indemnisés et comptabilisés dans ses obligations de service comme suit :
Il figure dans le tableau de service réalisé et dans le relevé trimestriel, mentionnés à l’article R. 6153-2-1.
Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.
Afin de permettre cette comptabilisation, un système d’équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du trimestre concerné, en une demi-journée.
Chaque plage de cinq heures cumulées fait l’objet du versement d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 59,50 €.
Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte du temps à hauteur d’une demi-journée et du versement d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 59,50 €.
Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser l’équivalent de la comptabilisation de deux demi-journées et le versement d’une indemnité de sujétion d’un montant de 119 €.
Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 2015.
Article 9
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, le directeur du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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