Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité
Article 1 : Service de garde
I. – Dans tous les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne comprend un service de garde normal et des gardes supplémentaires.
Le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.
Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal.
A compter du troisième mois de la grossesse, les femmes enceintes sont dispensées du service de garde.
Un interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives.
Un interne ne peut assurer une participation supérieure au service de garde normal que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est prévue par voie réglementaire et en cas de nécessité impérieuse de service, selon les modalités prévues à l’article 3.
Le service de garde commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services organisés en service continu conformément à l’article 1er de l’arrêté du 14 septembre 2001 susvisé.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.
II. – Les internes et les résidents en médecine peuvent, après accord de leur chef de service, être autorisés nominativement par le chef d’un service, autre que celui auquel ils sont rattachés, à effectuer des gardes dans ce service.
Ces gardes sont cumulées avec l’ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l’application de l’article 4.
Ces gardes sont cumulées avec l’ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l’application de l’article 4.
Lorsqu’ils effectuent des gardes dans un autre établissement, une convention doit être établie entre les deux établissements, qui doit préciser notamment les modalités de mise en oeuvre du repos de sécurité.
Les résidents en médecine qui accomplissent le stage auprès de praticiens généralistes agréés peuvent effectuer des gardes dans un établissement public de santé. Ils doivent être autorisés nominativement par le chef du service hospitalier dans lequel les gardes sont effectuées. Ces gardes sont rémunérées par l’établissement hospitalier à hauteur du plafond fixé à l’article 4.
Article 2 : Repos de sécurité
Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d’une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit.
Article 3 : Mise en oeuvre
La commission médicale d’établissement organise, à l’issue de chaque semestre d’internat, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne, sur avis de la commission des gardes prévue à l’article 4 de l’arrêté du 14 septembre 2001 susvisé et après consultation des chefs de service ou de département. Dans ce cas, la commission des gardes comprend, en plus de ses membres, deux représentants des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne.
La permanence des soins peut être assurée uniquement par des internes lorsque au moins cinq internes figurent régulièrement au tableau des gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde des internes est complété par un tableau de garde médicale.
La permanence des soins peut être assurée uniquement par des internes lorsque au moins cinq internes figurent régulièrement au tableau des gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde des internes est complété par un tableau de garde médicale.
Il ne peut être fait appel aux internes pour effectuer les gardes au-delà de leurs obligations de service de garde normal qu’en cas d’impossibilité justifiée d’organiser le tableau de garde dans les conditions définies ci-dessus. Dans ce cas, il leur est fait application des dispositions prévues à l’article 1er.
Le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de service ou du chef de département, dresse, conformément à l’organisation du service de garde défini par la commission médicale d’établissement, les tableaux mensuels de service qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine.
Il établit également, après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration, la liste des services dans lesquels pourront être assurées les gardes visées au II de l’article 1er.
Le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de service ou du chef de département, dresse, conformément à l’organisation du service de garde défini par la commission médicale d’établissement, les tableaux mensuels de service qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine.
Il établit également, après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration, la liste des services dans lesquels pourront être assurées les gardes visées au II de l’article 1er.
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